Article 171

1. Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel tel que la plus-value d'un fonds de commerce et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt au titre des trois (3) dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.

Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant.

Cette demande doit être adressée au service chargé de l'assiette des impôts au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle le revenu a été réalisé.

2. En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations, ou entrepris l'exercice de la profession génératrice desdits revenus.

3. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté a, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et sans qu'il soit nécessaire que le montant de ces revenus différés dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois (3) dernières années.

4. Par dérogation aux points 1, 2 et 3 du présent article, le contribuable titulaire exclusivement de revenus de traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté a, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant à une période de plusieurs années peut demander que ces revenus soient répartis, pour l'établissement de l'impôt, sur les quatre (4) années antérieures à l'année de perception.

Pour les agents de l'État, ces dispositions s'appliquent d'office suivant des modalités d'application précisées par le Ministre chargé des Finances.