Article 15

Rémunérations allouées aux associés-gérants majoritaires, aux associés-gérants commandités

1. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple, les rémunérations allouées aux associés-gérants majoritaires, aux associés-gérants commandités et portées dans les frais et charges seront admises en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas exagérées.

2. Ces rémunérations sont soumises, au nom de ces derniers, dans la catégorie des traitements et salaires et selon les conditions fixées à l'article 181 du présent code.