Article 14

Sont admis en déduction :

a) en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, le bonus provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers, au prorata de la commande de chacun d'eux ;

b) en ce qui concerne les sociétés coopératives et unions de coopératives d'industriels, de commerçants et d'artisans, la fraction de leur bénéfice répartie entre leurs adhérents, au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui ;

c) en ce qui concerne les sociétés coopératives de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs.