1. Sont obligatoirement soumis au régime du bénéfice réel normal :
a) les personnes physiques qui effectuent des livraisons de biens ou des opérations de prestations de services lorsque leur chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises, excède cent (100) millions de francs ;
b) les marchands de biens, les lotisseurs et les personnes physiques réalisant des opérations de vente, de location d'immeubles ou de gestion immobilière.
c) Les personnes dont le chiffre d'affaires s'abaisse en dessous de la limite prévue au paragraphe a) ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié, ou, le cas échéant, au régime de la Contribution globale unique, que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs. La limite prévue au paragraphe b est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année.