La disposition visée à l’article 124 reste applicable lorsque, à la suite du partage de la succession, l'exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe constituent exclusivement soit entre eux, soit entre eux et le conjoint survivant, une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée à condition que les évaluations des éléments d’actif existant au décès, ne soient pas augmentées à l’occasion du partage ou de la transformation de l’entreprise en société.