Article 117

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou d’une profession agricole.

Il en est de même des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de titres miniers d’hydrocarbures, permis de recherche ou d’exploitation de mines et par les adjudicataires concessionnaires et fermiers de droits commerciaux.