Toute personne citée ou convoquée pour être entendue est tenue de comparaître, de prêter serment s'il y a lieu, et de déposer sous réserve des dispositions de l'article « 363 » du Code pénal et «317» du présent Code.
Si le témoin, bien que cité conformément à l'article « 91 » alinéa premier, ne comparait pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du Procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner sans autre formalité ni délai, et sans appel, à une amende qui n'excédera pas 18.000 francs. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après réquisition du Procureur de la République.
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant refuse de prêter serment ou de déposer.