Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs prénoms, nom, âge, état, profession, demeure, langue ou dialecte, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
Ne peuvent être entendues sous la foi du serment les personnes énumérées à l'article «317» du présent Code.