Article 89

L'inculpé, la partie civile ou toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous, main de justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction.

Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public.

Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, à la partie civile et au ministère public. Dans les tribunaux départementaux au siège desquels ne réside pas de représentant du ministère public, la communication au ministère public n'est pas nécessaire.

Les observations que peut comporter cette demande doivent être produites dans les trois jours de la communication.

La décision du juge d'instruction peut être déférée à la chambre d'accusation sur simple requête, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d'accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.