Article 88

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précèdent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis à cet effet, a seul le droit d'en prendre connaissance.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et places sous scellés.

Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou ces derniers dûment appelés.

Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, il fait remettre dans le plus bref délai aux intéressés, sur leur demande et à leurs frais, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.