Lorsqu'il est saisi d'un dossier d'information, le juge d'instruction peut d'office ou sur demande de la partie civile ou du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens de l'inculpé.
Article 87 bis
Décisions citant cet article
- Ordonnance n° 06 — Chambre criminelle (28 mars 2021)