Article 87

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles «49» (alinéa 2), «50» et «51 ».

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.