Article 84

Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au Procureur de la Républiques de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Il peut également, avec l'autorisation du président de la chambre d'accusation, se transporter en n'importe quel autre lieu du ressort de la cour d'appel, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction. Dans tous les cas il est tenu d'aviser au préalable le Procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte.

Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.