Article 8

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Toutefois, en matière de détournement de deniers publics, la prescription est de 7 années révolues à compter du jour où le fait délictueux a été commis.

Décisions citant cet article