Article 79

La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les faits de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d'instruction.

Décisions citant cet article

  • Arrêt n°38 — Chambre civile et commerciale (15 juin 2016)