Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au Procureur de la République ou à son délégué pour que ce magistrat prenne ses réquisitions sauf au cas de saisine d'office du président du tribunal départemental, lorsqu'il n'existe pas de délégué du Procureur de la République auprès de cette juridiction.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée, notamment en cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article «94» dont il devra leur donner connaissance, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations, ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.
Le Procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.