La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :
1. Pour la condamnation à l'amende, après un délai de 5 ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ;
2. Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois, après un délai de 10 ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
3. Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de 15 ans compté comme il est dit au paragraphe précédent ;
4. Pour la condamnation unique à une peine supérieure à 2 ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 2 ans, après un délai de 20 ans compté de la même manière.
Sont, pour l'application des dispositions qui précédent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été accordée.
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.