Article 733

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :

1. Aux gouverneurs de régions, aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des adjudications de travaux ou de marchés publics, en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée ;

2. Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ;

3. Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret prévu par l'article «736» ;

4. Aux présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de liquidation judiciaire ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre.