Article 73

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le Procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du Procureur de la République, une ordonnance motivée.

Décisions citant cet article