Article 728

Lorsqu'à la suite d'une décision prise en vertu des dispositions du titre premier du livre IV relatives à l'enfance délinquante, la rééducation du mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.

Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire de l'intéressé.

La fiche afférente à ladite décision est détruite.

Le tribunal du lieu de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.