Article 726

Le greffier de chaque tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal, et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant:

1. Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive y compris les condamnations avec sursis ;

2. Les décisions prononcées par application des textes relatifs a l'enfant délinquante ;

3. Les décisions prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;

4. Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire ;

5. Tous les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

6. Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers.

Les condamnations et décisions récitées ne font l'objet d'une fiche que lorsqu'elles sont devenues définitives.