Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en manière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date ou cet arrêt ou jugement est devenu définitif.
Article 722
Décisions citant cet article
- Arrêt n°027 du 20 juin 2019 — Chambre criminelle (20 juin 2019)