Article 721

Les peines portées par un arrêt en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.

Néanmoins, le condamné sera, sans préjudice des dispositions de l'article «36» du Code pénal, soumis de plein droit et sa vie durant à l'interdiction de séjour dans la région où demeuraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Les dispositions des articles « 36 » et « 37 » du Code pénal sont applicables à la présente interdiction.