Article 718

Lorsque la contrainte par corps, exercée soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie lésée, a pris fin soit par l'expiration du temps prévue soit par le paiement total de la créance, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution à moins que ces condamnations entraînent, par leur quotité, une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Lorsque la contrainte par corps, exercée soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie lésée, a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.