Article 717

Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.

La caution est admise pour l'Etat par l'agent du Trésor, pour les particuliers par la partie intéressée. En cas de contestation en ce qui concerne les particuliers, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal agissant par voie de référé.

La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être contrainte par corps aux lieu et place de la partie condamnée.

Lorsque le paiement intégrale n'a pas été effectué, la contrainte par corps peut être requise ou poursuivie pour la durée maximum prévue à l'article « 710 », pour le montant des sommes restants dues