Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation de crimes, délits ou contraventions commis à leur préjudice sont, à leur diligence, exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements ou arrêts portant condamnation au profit de l'Etat.
L'avertissement donné au débiteur, prévu à l'alinéa 2 de l'article «712», concerne également le paiement des condamnations en faveur des particuliers.
A l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa visé ci-dessus, les parties civiles peuvent solliciter du parquet territorialement compétent les réquisitions d'incarcération nécessaires pour le montant des condamnations prononcées à leur profit, ou de la portion en restant due.
Il doit être donné suite à ces demandes dans les six mois au plus de leur réception au parquet, sous réserve de la justification préalable de la consignation des aliments au greffe de la maison d'arrêt