Si le débiteur, déjà incarcéré, requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur le champ devant le président du tribunal régional du lieu où l'arrestation a été faite.
Ce magistrat statue en état de référé sur conclusions du ministère public sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles «681» et «682».
Le même droit appartient au débiteur arrêté ou recommandé qui est conduit sur le champ devant le président du tribunal régional du lieu de détention.
En tout état de cause, aucun délai de grâce ne peut être accordé pour le paiement des frais, amendes et réparations envers l'Etat et les collectivités publiques.