Dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, la partie condamnée doit s'acquitter de sa dette entre les mains de l'agent du trésor.
Le président de la juridiction ayant prononcé l'amende avertit à l'audience le condamné du délai qui lui est imparti pour s'acquitter et mention de cet avertissement doit être portée dans le jugement ou dans l'arrêt.
Avant de se présenter à l'agent du trésor, le condamné reçoit en triple exemplaire, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, un extrait conforme de celle-ci comprenant le décompte des condamnations pécuniaires, y compris les droits d'enregistrement. Un extrait identique est remis, sur sa demande, à la partie civile qui a obtenu des dommages et intérêts.
Un extrait supplémentaire est conservé au greffe et porte mention de la date d'envoi des trois exemplaires ci-dessus visés.
L'agent du trésor, à qui la partie condamnée remet les trois extraits, rend l'un de ceux-ci à l'intéressé avec la mention du paiement, renvoie le second extrait au greffe avec mention de l'acompte versé ou du délai accordé et conserve le troisième comme titre de recette.
A l'expiration du délai de trois mois ci-dessus, le greffier transmet au Ministère public de la juridiction compétente, pour exercice de la contrainte par corps, conformément à l'article «709», les extraits concernant les condamnés pour lesquels il n'a pas reçu l'avis de paiement mentionné au précédent alinéa.
Les parties qui désirent s'acquitter avant que la condamnation soit définitive, ont la faculté d'utiliser la procédure prévue aux alinéas 2 et 3 du présent article.
L'extrait renvoyé au greffe avec mention du paiement tient lieu, le cas échéant, de l'avis de paiement de l'amende nécessaire à l'établissement du casier judiciaire.