Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du Procureur de la République, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article «77».
Les dispositions des deux précédents alinéas ne s'appliquent pas au président du tribunal départemental ou au juge d'instruction de ce tribunal, agissant dans le cadre de la saisine d'office prévue à l'article «44».
Le réquisitoire ou l'ordonnance de saisine peuvent être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le président du tribunal départemental agissant d'office doit prendre une ordonnance étendant la saisine.