Article 709

Les arrêts, jugements, ordonnances portant condamnation au profit de l'Etat à des amendes, restitutions, dommages et intérêts et dépens en matière criminelle, correctionnelle et de simple police sont exécutés d'office par la voie de la contrainte par corps, après signification commandement de la décision définitive à la diligence du Ministère Public qui délivre en double exemplaire les réquisitions d'incarcération contre tout condamné qui n'aura pas payé volontairement dans les conditions fixées à l'article «711».

Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d'après le total des condamnations.