Article 707

Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l'article « 704 » avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles «43» et «44» du Code pénal.

Décisions citant cet article