La suspension de la peine ne s'étend pas au payement des frais du procès et des dommages et intérêts.
Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article «705», la condamnation aura été réputée non avenue.