Sauf disposition législative contraire, en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine principale.
Article 704
Décisions citant cet article
- Arrêt n°75 du 6 mai 2016 — Chambre criminelle (6 mai 2016)
- Jugement n° 91/CCS — Chambre criminelle (19 juillet 2018)
- Arrêt n°26 — Chambre criminelle (19 mai 2022)
- Jugement n° 30/2020 — 3e chambre correctionnelle (14 janvier 2020)