Article 703

En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, le ministre chargé de l'administration pénitentiaire peut prononcer la révocation de cette décision sur avis du Procureur de la République et du chef de la circonscription administrative où est située la résidence du libéré.

En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le Procureur de la République du lieu où se trouve le libéré, à charge de saisir immédiatement le Ministre chargé de l'administration pénitentiaire.

Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l'arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.

Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.