L'arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou la maintien de la libération est subordonnée, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle.
Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an.
Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l'arrêté de libération peuvent être modifiées sur proposition du Procureur de la République, et après avis du chef de la circonscription administrative du lieu où le libéré a fixé sa résidence.