Article 701

Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.

Ces mesures sont mises en oeuvre sous la direction ou sous la surveillance de comités dont le Procureur de la République est membre de droit et avec le secours de sociétés de patronage habilitées à cet effet.

Un décret détermine les mesures visées au présent article, la Composition et les attributions desdits comités et les conditions d'habilitation des sociétés de patronage. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.