Article 7

En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exercice de l'action publique.

Décisions citant cet article