Article 697

Le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation ainsi qu'il est dit à l'article «212 », le Procureur de la République et le Procureur général visitent les établissements pénitentiaires à tous moments qu'ils jugent utiles.

Auprès de l'établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret ; ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.