Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou signé et paraphé à toutes les pages par le Procureur de la République.
Tout exécuteur d'arrêt ou de jugement de condamnation, d'ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt ou d'arrêt, de mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'ordre d'arrestation établi conformément à la loi, est tenu, avant de remettre au chef d'établissement la personne qu'il conduit, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il est porteur ; l'acte de remise est écrit devant lui; le tout est signé tant par lui que par le chef de l'établissement qui lui remet une copie signée de lui pour sa décharge. En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef d'établissement recopie sur le registre d'écrou l'extrait de l'arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le Procureur général ou par le Procureur de la République.
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au Procureur général ou au Procureur de la République.
Le registre d'écrou mentionne également en regard de l'acte de remise la date de la sortie du détenu ainsi que s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération.