Article 691

Les condamnés sont soumis dans les maisons de correction à l'emprisonnement individuel de jour et de nuit et, dans les camps pénaux, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.

Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.