Article 690

La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur sexe, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Les condamnés dont la peine doit expirer avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans peuvent être détenus dans des établissements pénitentiaires susceptibles de dispenser un enseignement scolaire ou professionnel.

Les condamnés séniles ou inaptes au travail, les condamnés malades et les psychopathes sont hospitalisés dans les locaux pénitentiaires appropriés des formations sanitaires du lieu de leur détention.