Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures.
Avant l'expiration de ce délai, il doit rendre compte au parquet compétent qui peut autoriser de prolonger la garde à vue d'une nouvelle période de quarante-huit heures à l'issue de laquelle les personnes ainsi retenues devront être immédiatement conduites devant le Procureur de la République.
Les délais prévus au présent article sont doublés en ce qui concerne les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat; ils sont également doublés pour tous les crimes et délits en période d'état de siège, d'état d'urgence ou d'application de l'article «47» de la Constitution, sans que ces deux causes de doublement puissent se cumuler.
Dans tous les cas, les dispositions des articles «55» alinéa 9 et «56» à «58» sont applicables.