Article 689

Les condamnés aux travaux forcés et les condamnés à la détention criminelle purgent leur peine dans un camp pénal.

Il en est de même des condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive.

Les autres condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction.

Les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d'arrêt.

Un même établissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.

Des annexes aux maisons d'arrêt servant de maisons de correction peuvent être créées par arrêtés du Ministre chargé de l'administration pénitentiaire.