Article 684

Lorsque la peine prononcée est la mort, le ministère public dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du Ministre de la Justice.

La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.

Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu d'exécution assisté du greffier.