Article 682

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public, ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande, et s'il échet la partie elle-même sous réserve des dispositions de l'article «683».

L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées. Il n'est pas susceptible d'appel.