Article 68

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, le procès-verbal en fait mention ainsi que de son assentiment.

Les formes prévues sur les articles «48» et «51» (premier alinéa) sont applicables.