L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au Procureur général par les articles «494» et «536» ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.
L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au Procureur général par les articles «494» et «536» ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.