Lorsque les poursuites dirigées pour une infraction commise par la voie de la presse ou par tout moyen de diffusion publique, doivent porter en même temps sur d'autres délits contre la sûreté de l'Etat ou mettent en cause d'autres personnes que celles qui sont pénalement responsables de l'infraction commise par la voie de la presse ou par tout autre moyen de diffusion publique, l'affaire entière est jugée conformément à l'article «672».