Article 662

Lorsqu'un officier de police judiciaire est prévenu d'avoir commis un crime, le Procureur général près la Cour d'Appel et le Premier Président de cette Cour remplissent tous les deux le premier les fonctions d'officier du ministère public et le second celles de juge d'instruction ou désignent spécialement et respectivement des magistrats du parquet général et de la cour pour exercer ces fonctions.

Décisions citant cet article