Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il est procédé comme il est dit à l'article précédent.
Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
Les présidents des tribunaux départementaux ne peuvent se saisir des infractions commises à l'audience que dans la limite de leur compétence.
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de simple police, le président dresse procès-verbal, qu'il transmet au Procureur de la République; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le Procureur de la République.